Vous trouverez ci-après des réponses aux questions les plus souvent posées au standard de la préfecture.

 

Les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans un espace ouvert au public sont-ils désormais possibles ?

Article 3 du décret 2020-1310 modifié (version consolidée au 21 décembre)
Non, sauf exceptions prévues à l’article 3 :
1) Manifestations revendicatives (article L. 211-1 du CSI)
2) Rassemblements à caractère professionnel
3) Services de transport de voyageurs
4) ERP autorisés à ouvrir (y compris les cérémonies religieuses dans la limite de trente personnes)
5) Cérémonies funéraires
6) Cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989
7) Marchés (article 38 du décret)

Quelles sont les dérogations prévues au couvre-feu instauré de 20h à 6h (sauf le 24 décembre) ?

Article 4 du décret 2020-1310 modifié (version consolidée au 21 décembre)
1° Déplacements à destination ou en provenance :
- du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
- des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du
présent décret ;
- du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
2° Déplacements pour des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
3° Déplacements pour motif familial impérieux (par exemple mariage ou témoin de mariage, déménagement ne pouvant être différé, maladie grave d’un proche, etc.), pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative (par exemple : louvetiers) ;
7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Dans la nuit du 24 au 25 décembre, le couvre-feu n’est pas applicable.

Les associations peuvent-elles se réunir en assemblée générale dans un établissement autorisé à recevoir du public ?

Non. L’article 28 du décret 2020-1310 modifié (version consolidée au 21 décembre) indique :

Les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour :
- les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le présent décret ;
- la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. ;
- les activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
- les activités des agences de travail temporaire ;
- les services funéraires ;
- les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- les laboratoires d'analyse ;
- les refuges et fourrières ;
- les services de transports ;
- les services de transaction ou de gestion immobilières ;
- l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
- l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 ;
- l'activité des services de rencontre prévus à l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
- l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
- l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l'article R. 2311-1 du code de la santé publique ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
- l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.

Les assemblées générales ordinaires, réunions de bureau et commissions ne présentent aucun caractère obligatoire. Elles doivent se tenir prioritairement par voie dématérialisée.

Quels sports sont autorisés et dans quels lieux ?

Articles 42 à 44 du décret 2020-1310 modifié (version consolidée au 21 décembre)

La pratique du sport auto-organisée (maximum de 6 personnes du même foyer) ou encadrée (sans limitation de personnes, sans contact, des personnes majeures, n'est possible qu'en Établissement Recevant du Public de type PA (plein air) et sur l'espace public (forêt, plage, parc, etc.), de 6H à 20H. L’accès à des vestiaires est interdit.

La pratique du sport auto-organisée (maximum 6 personnes) ou encadrée (sans limitation de personnes), sans contact, des personnes mineures, n'est possible qu'en Établissement Recevant du Public de type PA (plein air) ou X (gymnases, etc.) et sur l'espace public (forêt, plage, parc, etc.) de 6H à 20H. L’accès aux vestiaires est interdit.

Les publics prioritaires : sportifs professionnels, sportifs de haut niveau, groupes scolaires et périscolaires, formation universitaire ou professionnelle, sur prescription médicale APA, personne à handicap reconnu MDPH avec encadrement) sont autorisés à pratiquer le sport en établissement recevant du public de type X et PA, sans limitation du nombre de participants ET à accéder aux vestiaires. Les horaires de pratique sont de 6H à 20H sauf pour les sportifs professionnels et de haut niveau, et les formations universitaire et professionnelle, qui peuvent déroger aux horaires de couvre-feu (attestation dérogatoire obligatoire).

L’accueil de spectateurs est interdit.

Les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements autorisés se déroulent dans le respect d’une distanciation physique de deux mètres, sauf pour les sportifs professionnels et sportifs de haut niveau.

Toute pratique sportive dans un ERP de type L (salle des fêtes, salles polyvalentes, etc.) est interdite, sauf pour les groupes scolaires et périscolaires et uniquement dans les ERP de type L à usage multiple.

Les loisirs sportifs marchands sont interdits (salles d’escalade, de fitness, etc.), sauf pour les publics prioritaires et les mineurs encadrés.
Plus d’information sur le site du ministère des sports

Est-il possible de programmer un conseil municipal ou communautaire après 20H ou dont la fin est prévue après 20H ?

Oui. Les réunions des assemblées délibérantes sont considérées comme une activité professionnelle. Toutefois, elles ne peuvent accueillir de public.

Les fêtes foraines sont-elles possibles ?

Non. L’article 45 du décret 2020-1310 modifié (version consolidée au 21 décembre) précise que les fêtes foraines sont interdites.

Les conservatoires à rayonnement communal, inter communal, départemental ou régional peuvent-ils de nouveau accueillir leurs élèves mineurs ?

Oui, sauf pour l’art lyrique.
L’article 35 du du décret 2020-1310 modifié (version consolidée au 21 décembre) précise que les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant, et les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des seuls élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en troisième cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur, lorsque les formations relevant du présent 6° ne peuvent être assurées à distance.

Ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves mineurs dans les autres cycles et cursus, sauf pour l'art lyrique ;

Les marchés de Noël sont-ils autorisés ?

Dans le cadre des protocoles stricts qui ont été négociés pour la réouverture des marchés non alimentaires, les maires peuvent, au cas par cas, autoriser des artisans à vendre des produits de Noël à l’occasion des marchés non alimentaires réguliers, ou comme des extensions de taille réduite de ces marchés non alimentaires. Il convient d’éviter les files et les brassages. La restauration tout comme la dégustation sur place restent interdites dans la mesure où le port du masque est obligatoire.

Concernant les marchés alimentaires, les dégustations sur place ne sont pas autorisées. Comme cela a été fait lors des allègements progressifs du premier confinement, si les conditions sanitaires strictes n’étaient pas remplies, les préfets peuvent demander la révision des modalités d’organisation ou même être amenés à prendre des interdictions.

Ces marchés ne peuvent avoir lieu que sur la tranche horaire 6h à 20h, les clients devant impérativement être rentrés à leur domicile à 20H, comme pour les courses et achats en magasins.

Quid des animations de rue (déambulations, rassemblements, animations de Noël ou commerciales) ?

Les animations de rue, déambulations, rassemblements, animations de Noël ou commerciales ne peuvent se tenir que s’ils ne rassemblent pas plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public (entre 6H et 20H).

Les centres sociaux localisés en ERP de type L peuvent-ils ouvrir ?

Les centres sociaux localisés en établissement de type L ou dans tout autre type d’ERP sont autorisés à recevoir du public en tant que services publics (article 28 du décret) et en particulier pour l’accueil des populations vulnérables.

Les salles des fêtes de type L peuvent-elles être louée s pour des rassemblements festifs, familiaux ou de loisir ?

Non, elles ne peuvent être mises à disposition pour ce type d’activités.

Le porte à porte est-il autorisé ?

Oui, uniquement par les professionnels.

 

Source : lettre de la Préfète n°29