Vous trouverez ci-après des réponses aux questions les plus souvent posées au standard de la préfecture.

Mariages : où et comment doivent se dérouler ces célébrations civiles ?

Une cérémonie qui se tient en principe dans la mairie

L’article 75 du Code civil (1er alinéa) pose l’obligation, pour l’officier de l’état civil, de célébrer un mariage à la mairie.
Les seules dérogations à cette règle sont possibles dans les cas suivants :
– soit « en cas d’empêchement grave » conduisant le Procureur de la République à requérir l’officier de l’état civil pour se rendre au domicile ou à la résidence de l’un des futurs époux ;

– soit « en cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux », dans ce cas l’officier de l’état civil peut s’y transporter avant toute réquisition ou autorisation du Procureur de la République, auquel il devra ensuite faire part de la nécessité de cette célébration hors de la mairie.

Aussi, l’instruction générale relative à l’état civil reconnaît au conseil municipal la possibilité d’affecter pour la célébration des mariages une annexe de la mairie lorsque « aucune salle ne peut être utilisée pour les mariages pendant une certaine période, en raison de travaux à entreprendre sur les bâtiments de la mairie ou pour toute autre cause ». Dans ce cas, le conseil doit délibérer sur ce point et c’est le Procureur de la République qui autorise le déplacement des registres, à titre exceptionnel.

En dehors de ces circonstances tout à fait exceptionnelles, il n’est pas possible de déroger aux prescriptions de l’article 75 du Code civil et donc de délocaliser la célébration des mariages.

Une cérémonie qui obéit à un protocole strict

– Une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
– Une rangée sur deux est laissée inoccupée ;
– Toute personne de onze ans et plus porte un masque de protection.

Pour rappel, actuellement et pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire prolongé jusqu’au 1er juin, aucun évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de façon continue n’est autorisé que ce soit dans les salles des fêtes ou polyvalentes, que ce soit sous les chapiteaux, tentes et structures, ou dans les salles de danse ou de jeux. Par ailleurs, les restaurants et débits de boissons ne peuvent accueillir du public.

 Dans quelles mesures les « chasses aux œufs » peuvent-elles se tenir ?

En application de l’article 3 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de la Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits.

Il n’est donc pas possible d’organiser un tel événement s’il rassemble plus de 6 personnes présentes simultanément.

Aussi, afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. En l’absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation sociale est portée à deux mètres.

Dans quelles conditions les brocantes et vide-greniers sont-ils autorisés ?

Une brocante ou un vide-grenier organisé par une commune ou par un professionnel est considéré comme une vente au déballage et soumis à la réglementation applicable à ce type de vente. Ainsi, la manifestation doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. Cette activité doit se tenir en extérieur. Les organisateurs doivent tenir un registre permettant d’identifier les vendeurs. Ces brocantes et vide-greniers organisés sont soumis aux mêmes règles que celles des marchés ouverts.

En application des articles 28 et suivants du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les marchés ouverts peuvent accueillir du public dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, en tout lieu et en toute circonstance.

Les organisateurs doivent notamment afficher les règles de sécurité, instaurer un sens unique à la visite, mettre du gel hydroalcoolique à disposition et demander aux visiteurs de ne pas toucher les objets à la vente.

La constitution de regroupements de plus de six personnes doit être empêchée, et le nombre de clients accueillis ne doit pas excéder celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m² . Cette règle impose la mise en place d’un comptage à l’entrée comme à la sortie.

Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de onze ans, sauf pour les personnes en situation de handicap munies d’un certificat.


Le port du masque est-il obligatoire sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ?

Le port du masque est obligatoire pour tout piéton de 11 ans et plus :
– sur l’ensemble des territoires des communes de Bar-le-Duc, Commercy et Verdun ;
– dans l’ensemble du département : sur les marchés ouverts, 50 m autour des écoles, aux abords des centres commerciaux ainsi que des EHPAD et EPA.

Cette obligation ne concerne pas les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical ni les personnes pratiquant une activité artistique, physique ou sportive. Elle ne s’applique pas aux personnes se situant sur les sites naturels (forêts).

Les fêtes foraines, les expositions, foire-expositions ou salons sont-ils interdits ?

Les fêtes foraines sont interdites. Le regroupement de manèges ou de structures de même nature est donc interdit.
Les évènements temporaires de type exposition, foire-exposition ou salon ne peuvent se tenir.

Source : lettre de la Préfète n°34