Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières ».


A - Font l’objet d’une déclaration préalable

les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes (consulter la liste des dérogations figurant en B). Retrouvez l’imprimé de déclaration préalable sur le site internet de l’État en Meuse :

Sur cette déclaration, il est important de préciser comment les mesures sont mises en œuvre, afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.

Le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.

Précision : les organisateurs d’un rassemblement se déroulant dans une enceinte a priori privée (champ personnel, champ loué, etc.) qui autorisent une personne se présentant spontanément à entrer, alors qu’elle leur est inconnue (c’est-à-dire en dehors du cercle familial ou amical), le lieu est de ce fait considéré comme un « lieu ouvert au public » et le rassemblement est ainsi soumis à l’obligation de déclaration préalable.


B - Ne font pas l'objet de la déclaration préalable

1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;
3° Les établissements recevant du public (ERP)* dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du décret, à l'exception des exploitants des établissements de 1ère catégorie de types L, X, PA ou CTS (salles polyvalentes, établissements sportifs couverts, établissements de plein air, chapiteaux, tentes et structures) lorsqu'ils organisent des événements devant accueillir plus de 1500 personnes ;
4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3° ;
5° Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle.

* Les établissements recevant du public (ERP) dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application du décret en vigueur sont notamment :
- établissements de type L : salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
- établissements de type P : uniquement les salles de jeux ;
- établissements de type PA : établissements de plein air ;
- établissements de type R : établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.
- établissements de type S : bibliothèques, centres de documentation ;
- établissements de type T : salles d'expositions ;
- établissements type V : lieux de cultes ;
- établissements de type X : établissements sportifs couverts ;
- établissements de type Y : musées ;
- établissements de type CTS : chapiteaux, tentes et structures ;

RAPPEL : Les établissements recevant du public relevant du type P « salles de danse » ne peuvent pas accueillir de public. Aussi, il n'est pas possible d'organiser
de bal ou de soirée dansante, ni dans un ERP, ni en plein air.

Source : lettre du Préfet n°23



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